Face à un refus d’indemnisation opposé par les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) à Monsieur S., au motif que l’origine de la fuite ayant provoqué un dégât des eaux serait antérieure à la souscription de son contrat, notre adhérent s’est vu renvoyé vers son précédent assureur . Or, un tel refus de garantie, dépourvu de fondement contractuel, constitue un déni de droit.
Les faits : Mr S. a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation à effet immédiat auprès des ACM. Il constate, 16 jours plus tard un dégât des eaux dans son logement, consécutif à une fuite invisible sur une canalisation d’évacuation sous évier. Il déclare immédiatement le sinistre auprès de son assurance, qui diligente une expertise. Selon les conclusions de l’expert, la fuite à l’origine du sinistre serait « ancienne », c’est à dire, antérieure à la date de souscription du contrat, ce qui motive un refus de prise en charge du sinistre.

Face à cette position, Mr S. s’adresse à son précédent assureur, qui refuse également d’intervenir, au motif que le sinistre a été déclaré après la fin de son contrat. Notre adhérent se retrouve ainsi dans une situation de déni de garantie des deux compagnies.
Mr S. se rapproche alors de l’Association Locale qui, après un examen minutieux de son dossier, intervient en son nom auprès des ACM. L’argumentaire développé établit que les dommages survenus ont été constatés et déclarés pendant la période effective du contrat auprès des ACM. Or, aucune clause contractuelle ne prévoit l’exclusion des sinistres dont la cause technique serait antérieure à la prise d’effet du contrat.
Dès lors, conformément au Code des assurances, qui impose que les clauses d’exclusion soient formelles et limitées, un refus de garantie ne saurait être opposé sur un fondement non écrit et donc interprétatif. En l’absence d’une telle clause, le seul critère juridiquement recevable réside dans la date d’apparition et de constatation des dommages matériels, laquelle détermine la survenance du sinistre.
Suite à notre intervention argumentée, les ACM ont réexaminé leur position initiale et procédé à l’indemnisation de notre adhérent, en lui versant les sommes sollicitées conformément aux factures produites, soit 1 818,99 € .
À retenir : La notion de « sinistre » désigne l’événement dommageable produisant des conséquences effectives, et non la cause profonde encore latente. Ainsi, la seule apparition matérielle des dommages durant la période de validité du contrat suffit à déclencher la garantie de l’assureur. La jurisprudence constante confirme que la garantie s’applique dès lors que les dommages se manifestent pendant la période d’assurance, même si leur origine est antérieure.
En conclusion : Avant toute déclaration de sinistre, il est essentiel de relire attentivement les conditions générales de vos contrats d’assurance, afin de vérifier l’étendue exacte des garanties et exclusions.
En cas de difficulté ou de contestation, n’hésitez pas à solliciter l’accompagnement de l’Association Locale UFC-Que Choisir de Moselle-Est, qui demeure à la disposition des consommateurs pour les conseiller et défendre leurs droits.
Sources : Art.124-5 et L.113-1du Code des assurances